Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
138. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut de conserver tout registre, tout résultat ou toute mesure pendant la période prévue, conformément au quatrième alinéa de l’article 62, à l’article 64, au troisième alinéa de l’article 80, à l’article 86, au troisième alinéa de l’article 98, au sixième alinéa de l’article 105 ou au troisième alinéa de l’article 112.
D. 808-2007, a. 138; D. 675-2013, a. 14.
138. Une infraction à l’une des dispositions des articles 12 à 20, 24 ou 25, du deuxième alinéa de l’article 27, des articles 29, 31 ou 33, du deuxième alinéa de l’article 35, des articles 37, 39, 41 ou 57 à 59 rend le contrevenant passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 25 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 25 000 $ à 500 000 $.
Les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double en cas de récidive.
D. 808-2007, a. 138.